Réglementation

Retrouvez les éléments clefs de la réglementation hyperbare française, avec les sources réglementaires.

Cadre général

  • Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (remplace définitivement, depuis le 1er janvier 2019, le décret du 28 mars 1990), transposé pour la plupart des articles dans le code du travail.
  • Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (notice de poste, fiche de sécurité, CAH, …).

Formation

  • Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare.
  • Arrêté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d’armement maritime intervenant en milieu hyperbare.

Mention A et D (et travaux publics)

À compter du 1er janvier 2022 (décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant l’article R4461-27 du code du travail), le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics sera nécessaire pour réaliser des travaux subaquatiques en France (sauf cas particuliers).

« IV.-Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l’article R4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant : 
« 1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l’emploi en application de l’article R. 338-1 du code de l’éducation 
« 2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l’activité exercée ; 
« 3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l’activité exercée lorsqu’elle n’est pas accomplie en milieu subaquatique.

Ces dispositions s’appliquent, a priori, aux travailleurs salariés, dans le cadre des dispositions du code du travail. Cependant l’art. R4535-11 étend le champ d’application : “Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R4226-1 à R4226-21“.

Mention B

  • Moniteurs de plongée professionnels, voir le code du sport et le décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 qui, en particulier, modifie ainsi l’article R322-41 du code du sport : « mention B, » sont insérés les mots : « a) Activités physiques ou sportives, ». Cela signifie que dans ce nouveau texte, les moniteurs brevetés d’État ne sont plus reconnus « mention B » au sens large mais désormais uniquement « mention B a) Activités physiques ou sportives ».

Dossier complet sur les moniteurs de plongée professionnels : voir Plongée Plaisir https://www.plongee-plaisir.com/fr/moniteurs-professionnels/

  • Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ».
  • Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d’accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».
  • Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale.

Suivi médical


Certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) : article R4461-27 du code du travail

I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie délivré à l’issue d’une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.

II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l’article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l’issue d’une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.

III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l’article R. 4461-30.

L’obligation de détention de ces certificats n’est pas applicable aux travailleurs qui justifient d’une formation acquise de façon prépondérante dans l’Union, ou d’un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l’Union européenne, ou délivré par une autorité d’un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l’autorité compétente de l’Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d’une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.

À compter du 1er janvier 2022

À compter du 1er janvier 2022 (décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant l’article R4461-27 du code du travail), le titre professionnel de scaphandrier professionnel sera nécessaire pour réaliser des travaux subaquatiques (sauf cas particuliers). 

« IV.-Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l’article R4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant : 
« 1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l’emploi en application de l’article R. 338-1 du code de l’éducation 
« 2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l’activité exercée ; 
« 3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l’activité exercée lorsqu’elle n’est pas accomplie en milieu subaquatique.

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Article R4461-39 du code du travail : L’employeur s’assure que les méthodes et conditions d’intervention et d’exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l’article R4461-28.

En résumé

En tenant compte des résultats de l’évaluation des risques consignés dans le DUER, l’employeur établit un manuel de sécurité hyperbare (art R4461-7).

Ce manuel de sécurité hyperbare est soumis à l’avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique (art R4461-8).

En détail

Article R4461-8

Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l’avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
Il est mis à jour périodiquement notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions d’intervention ou d’exécution de travaux.Article R4461-7

L’employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l’article R. 4461-3.

Ce manuel précise notamment :

  1. Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
  2. Les équipements requis selon les méthodes d’intervention employées par l’entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
  3. Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d’opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d’intervention dans les conditions mentionnées à l’article R. 4461-49 ;
  4. Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d’environnement, les interférences avec d’autres opérations, la pression relative ;
  5. Les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux ;
  6. Les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.

Article R4461-6 :

Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.
Chaque arrêté précise notamment :

  1. Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;
  2. Les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de l’exposition du travailleur ;
  3. Les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires ;
  4. La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;
  5. Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
  6. Les procédures et moyens de compression et de décompression ;
  7. Les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au risque hyperbare.

En résumé

L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. L4121-3) et « transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs » (art. R4121-1).

Le contenu du document unique d’évaluation des risques (DUER) est défini à l’article R4461-3.

En détail

Selon l’article R4121-1 du code du travail : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

Contenu du document unique d’évaluation selon l’article R4461-3

Dans le cadre de l’évaluation des risques prévue à l’art. R4121-1, l’employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d’évaluation :

  1. Le niveau, le type et la durée d’exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
  2. L’incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
  3. L’incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
  4. Les variables d’environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d’intervention ;
  5. Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
  6. Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.

Article R4461-10 du code du travail

L’employeur établit, sur la base de l’évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l’article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d’hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

  • Article R4461-12 – L’employeur s’assure de l’adéquation des qualifications et de l’aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu’il lui a confiée.
  • Article R4461-13 (caractéristiques de le fiche de sécurité).

Article R4461-40 (code du travail)

Le travail en milieu hyperbare doit être pris en compte au titre de la pénibilité  lorsqu’un travailleur réalise au moins 60 interventions ou travaux l’exposant à une pression d’au moins 1200 hectopascals par an.

L’ancien  “compte pénibilité” est devenu le “compte professionnel prévention”http://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html

L’employeur s’assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :

  • la conformité des gaz respiratoires, fournis par les compresseurs [les articles R4461–17 et suivants précisent les valeurs limites des gaz, vapeurs d’eau, vapeurs d’huile, …] ;
  • la conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l’air ;
  • en cas d’utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
  • L’employeur consigne les résultats des analyses et les tient à disposition des travailleurs, du médecin du travail, des inspecteurs du travail, etc.
  • L’employeur assure également la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d’un réservoir à la pression d’utilisation.

Les caractéristiques et la masse volumique maximale des mélanges respiratoires sont définis par l’article R4461-17 du code du travail.

En particulier “La masse volumique d’un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d’utilisation.”

Équipements de protection individuelle (EPI ) au travail

  • Marquage CE des EPI (Union européenne) : règlement UE 2016/425.
  • Fiche de gestion pour les EPI au travail (France) :
    • Equipements concernés : appareils respiratoires (détendeurs et accessoires associés, art. R4461-21) et équipements définis comme EPI sur la notice de poste (art. R. 4461-10).
    • Public concerné (champ d’application) : salarié ou stagiaire (4e partie du Code du travail, Santé et sécurité au travail, champ d’application, art. L4111-1 et L4111-5) placé sous l’autorité de l’employeur (lien de subordination).
    • Obligation : Fiche de gestion pour chaque EPI prêté à un salarié, conservée pendant 3 ans après la mise au rebut ou la sortie du stock de l’équipement (art. R4313-16 et arrêté du 22 octobre 2009, NOR: MTST0922610A).
    • Les EPI mis à disposition du travailleur-salarié doivent l’être gratuitement (art. R4323-95).
    • L’employeur a une obligation d’information du travailleur-salarié (art. R4323-104).
    • L’employeur a l’obligation de donner des consignes d’utilisation au travailleur-salarié (art. R4323-105).
    • L’employeur a une obligation de formation du travailleur-salarié (art. R4323-106).