La désaturation

La désaturation (appelée également “décompression” par abus de langage) est la phase au cours de laquelle le corps évacue le gaz neutre (azote, hélium, …) accumulé au cours de la plongée ou du séjour en hyperbarie (pression supérieure à la pression atmosphérique).

Cette phase débute lorsque la pression baisse (ex. phase de remontée). Elle se poursuit pendant les paliers et dans les heures qui suivent le retour à la surface.

Toute désaturation doit être réalisée avec un protocole (vitesse de remontée et paliers selon le temps et la profondeur) visant à réduire les risques d’accidents de désaturation. Ce protocole est la résultante d’un “modèle de désaturation”, présenté sous la forme de tables pré-calculées (ex. Comex, Bühlmann, US-NAvy, MN90, Hahn, DCIEM, BSAC, …) et/ou sous la forme d’un logiciel (Bühlmann, RGBM, VPM, DCIEM, Comex, …).

Cadre général

Les tables et procédures du ministère du Travail font référence, pour la mention A comme pour la mention B, conformément à la réglementation. Elles sont disponibles en téléchargement en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Mention A

Source : Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).

(art. 5) La durée quotidienne d’immersion est limitée à trois heures réparties au cours d’une ou deux plongées. Le temps de décompression est comptabilisé dans l’évaluation de cette durée. (art. 5)

(art 6) Sauf lorsqu’une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d’immersion est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l’un des facteurs suivants est constaté :
– la houle dépasse 50 cm d’amplitude ou la vitesse du courant dépasse 50 cm par seconde, soit un nœud nautique ou les valeurs limites d’ampleur de houle et de vitesse de courant, plus protectrices, fixées par l’employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
– la température de l’eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ;
– les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l’article R. 4461-45 du code du travail ;
– des outils hydrauliques ou pneumatiques à percussion d’une masse supérieure à 15 kilogrammes sont manipulés.

Le chef d’opération hyperbare, défini à l’article R. 4461-46 du code du travail, recueille l’avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Les travaux sont suspendus lorsque l’ampleur de la houle ou du clapot ou la vitesse du courant sont susceptibles de mettre en danger l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.

(art 7) Les durées d’immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

(art. 8)

I. – Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté.
Lorsque les situations ou les méthodes d’intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l’établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l’intervention, l’employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.
II. – L’employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.
III. – Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 du code du travail :
– les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l’article R. 4461-4 du code du travail ;
– les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.

Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à la plongée qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

(art. 14)

I. – L’employeur s’assure qu’un caisson de recompression de sauvegarde équipé d’au moins deux postes ventilatoires et d’un sas à personne, est disponible en cas d’accident, et que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés.
II. – Lorsque la durée totale des paliers de décompression :
– est inférieure à 15 minutes, le délai d’accès à ce caisson n’excède pas deux heures ;
– est supérieure à 15 minutes, le délai d’accès à ce caisson n’excède pas une heure ou l’employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde.
Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d’accès au caisson peut être supérieur à deux heures sans dépasser six heures.
III. – En cas d’accident ou de suspicion de début d’accident lié à l’hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l’article 12.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d’urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l’entreprise.

(art. 9) Le délai à observer, à l’issue d’une plongée, avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, est donné en fonction des différentes modalités de travail et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant :

En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 8, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

A l’issue d’un travail effectué en milieu hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l’article R. 4461-10 du code du travail remise au travailleur.

(art. 4) La respiration de l’oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression :
– entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ;
– entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d’une procédure de décompression de surface ;

2° Lors de procédures d’urgence :
– à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d’accidents de plongée ;
– dans le cas d’utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l’article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.

Mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »

Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »

(art. 5) La durée quotidienne d’immersion est limitée à six heures réparties au cours d’une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression est comptabilisé dans l’évaluation de cette durée.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre d’interventions est limité à quatre.

(art. 6) Sauf lorsqu’une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d’immersion est réduite à trois heures lorsque l’un des facteurs suivants est constaté :
– les valeurs limites d’ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l’employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
– la température de l’eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ;
– les conditions d’intervention engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur ;
– le chef d’opération hyperbare, défini à l’article 14, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille de sécurité.

En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d’une masse supérieure à 15 kilogrammes sont utilisés.

(art. 7) Les durées d’immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

(art. 8)

I. – Les tables de décompression de référence sont celles annexées à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).
Lorsque les situations ou les méthodes d’intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l’établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l’intervention, l’employeur utilise toute autre table nationale ou internationale présentant les mêmes garanties pour l’opérateur.

II. – L’employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.

III. – Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A), il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 du code du travail :
– les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l’article R. 4461-4 du code du travail ;
– les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.

(art. 9)

En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie à l’article 8 et correspondant à l’intervention qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

(art. 17)

I. – L’employeur s’assure qu’un caisson de recompression de sauvegarde équipé d’au moins deux postes ventilatoires et d’un sas à personne, est disponible en cas d’accident, et que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés.
Lorsque la durée totale des paliers de décompression :
– est inférieure à 15 minutes, le délai d’accès à ce caisson n’excède pas deux heures ;
– est supérieure à 15 minutes, le délai d’accès à ce caisson n’excède pas une heure ou l’employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde.

Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d’accès au caisson peut être supérieur à deux heures.
II. – En cas d’accident ou de suspicion de début d’accident lié à l’hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l’article 13.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site d’intervention, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède ou fait procéder par le personnel formé à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d’urgence figurant en annexe de l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A). Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l’entreprise.

(art. 10) Le délai à observer, à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, est donné en fonction des différentes modalités d’intervention et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant :

En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 9, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

(art. 10) A l’issue d’une intervention hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l’article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.

(art. 4) La respiration d’oxygène pur est autorisée :

1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d’interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ;

2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d’interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ;

3° Lors de procédures d’urgence :
– à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d’accidents de plongée ;
– dans le cas d’utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l’article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l’article 8.

Mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »

Source : Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d’accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».

(art. 24)

La durée quotidienne de séjour dans l’eau est limitée à six heures réparties en une ou plusieurs interventions.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre quotidien d’interventions est limité à deux.
Le temps de décompression dans l’eau est comptabilisé dans la durée du séjour en immersion.

(art. 25)

Par dérogation à l’article 24, la durée quotidienne de séjour dans l’eau est réduite à trois heures lorsqu’aucun moyen de prévention adapté n’a pu être mis en œuvre et que l’une des conditions suivantes est remplie :
– les valeurs limites d’ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
– la température de l’eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ;
– les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur ;
– le chef d’opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.

(art. 27)

Les dispositions des articles 24 et 25 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours résultant de circonstances mettant en péril la vie humaine.

(art. 5)

Les opérations sont effectuées conformément aux tables de décompression mentionnées à l’annexe 2 de l’arrêté du 30 octobre 2012 susvisé [commentaire : désormais incohérent avec les nouveaux textes].
Lorsque les situations de travail ne sont pas prévues par lesdites tables, le chef d’opération hyperbare, utilise toute autre table nationale ou internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties pour l’opérateur.
Toute modification ou extrapolation des différentes tables de décompression est interdite.
En opération, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence correspondant à l’opération qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

(art. 14)

1° Le chef d’opération hyperbare s’assure qu’il existe un caisson de recompression équipé d’au moins deux postes ventilatoires et d’un sas à personne, disponible en cas d’accident ainsi que le personnel formé et régulièrement entraîné pour le mettre en œuvre.
Le délai d’accès au caisson de recompression ne doit pas excéder deux heures lorsque la durée totale des paliers de décompression est inférieure à quinze minutes.
Le délai d’accès au caisson de recompression ne doit pas excéder une heure lorsque la durée des paliers de décompression est supérieure à quinze minutes.

Le cas échéant, le chef d’opération hyperbare rend disponible sur le site un caisson de recompression.

2° En cas de suspicion d’accident lié à l’hyperbarie, le chef d’opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l’article 8. Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site de l’opération, après avis médical et selon ses compétences, le chef d’opération hyperbare, procède ou fait procéder par le personnel qualifié à une recompression d’urgence en appliquant les tables de recompression d’urgence figurant en annexe 6 de l’arrêté du 30 octobre 2012 susvisé [commentaire : désormais incohérent avec les nouveaux textes]. Il alerte le médecin hyperbare référant ou le médecin chef de service du caisson hyperbare référent et informe le conseiller à la prévention hyperbare qui lui apportent leur concours.
En cas d’évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet est effectué à une altitude n’excédant pas 300 mètres au-dessus du lieu de plongée.

(art. 6)

Le délai à observer, à l’issue d’une opération hyperbare, avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, est donné en fonction des différents types d’opérations et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant :

En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 5, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

(art. 4) L’utilisation d’oxygène pur avec un appareil respiratoire individuel est autorisée :
– entre 0 et 6 mètres pour les paliers de décompression ;
– lors d’une procédure d’urgence, à une pression normobare, dans le cas de la prise en charge initiale d’accidents de décompression.